CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 44.– Compression de personnel
Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'Employeur, est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le Travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi bénéficie des dispositions de l'article 42, paragraphe 8, ci-dessus.
Coin du syndicaliste
Les partenaires sociaux devraient améliorer les conditions et les modalités de licenciement pour motif économique en s'inspirant notamment de l'article 34 alinéa 2 de la convention collective des assurances. En effet, les employeurs ne devraient pas être uniquement tenus de communiquer aux délégués du personnel ou aux représentants désignés, la liste contenant l'ordre des licenciements. Les employeurs devraient plutôt produire un plan social qui qui viserait à accompagner le travailleur dans cette période difficile. Aussi, en plus du document contenant l'ordre des licenciements et les critères justificatifs, l'employeur doit communiquer aux délégués et aux représentants désignés : les mesures de reconversion possibles, le montant des indemnités de départ et toutes autres mesures négociées librement entre les parties, au terme d'un accord d'établissement par exemple (article 44 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers) de nature à atténuer les effets de la rupture du contrat de travail.
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Commentaire
Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».
Aux termes de la Lettre Circulaire n°03/MTPS/SG/DT portant licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique est une situation exceptionnelle qui ne peut intervenir que lorsqu'elle constitue « la mesure ultime et incontournable » pour la survie de l'entreprise. En effet, avant de retenir cette solution, toutes possibilités de redressement doivent être envisagées lors de la négociation entre les parties. Celles-ci peuvent aboutir à l'adoption des mesures suivantes : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires.