CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 44.– Durée du travail
1. Conformément à la réglementation en vigueur, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures.
2. Les Parties Contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'au règlement intérieur des entreprises pour les modalités d'application de la durée hebdomadaire du travail.
3. Étant donné le caractère spécifique de certaines activités du secteur pétrolier, c'est au niveau du règlement intérieur de chaque entreprise que sont précisées, après accord de l'Inspection du Travail, les questions relatives au travail continu, par roulement, à la durée du travail sur chantier, à la répartition des jours de repos hebdomadaire, à la compensation des jours fériés et aux indemnités de chantier.
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