CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE
Art. 44.– Congés payés Dispositions générales.
1. Le travailleur bénéficie de congés payés à raison de un jour et demi(1,5) ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.
2. Le congé annuel est pris en principe une seule fois ; toutefois des accords individuels peuvent permettre :
Des congés fractionnés à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de douze (12) jours ouvrables continus ;
L'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absence non payées ;
La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés, telles que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
3. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, calculée selon la réglementation en vigueur.
4. La durée de congés payés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de deux (02) jours ouvrables par période entière continue ou non de cinq ans de service.
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