CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENT ET MUTATIONS
Art. 44.– Déplacement occasionnel Indemnité de déplacement
1. Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d'une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant compte des frais supplémentaires engagés par le travailleur et de son appartenance catégorielle.
3. L'indemnité pour les catégories I à IX est un multiple du salaire de base horaire échelonné d'une catégorie de référence, conformément au tableau ci-dessous.
La zone de salaire applicable est celle du lieu d'emploi.
APPARTENANCE CATEGORIELLE DU TRAVAILLEUR |
||||
CATEGORIES I A VI |
CATEGORIES VII A IX |
|||
Coefficient horaire |
Base catégorielle |
Coefficient horaire |
Base catégorielle |
|
Pour un repas principal |
3 |
V B |
3 |
VII C |
Pour deux repas principaux |
6 |
V B |
6 |
VII C |
Pour une nuit |
6 |
V B |
6 |
VII C |
Pour 24 heures |
12 |
V B |
12 |
VII C |
4. Les frais de déplacement du personnel des catégories X à XII sont remboursés soit sur justificatif, soit sur un barème forfaitaire à l'initiative de l'employeur.
5. Pendant le déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé selon l'horaire de l'entreprise.
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