CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 44.– Absences non autorisées

1. En cas d'absence non préalablement autorisée le travailleur doit se justifier.

2. Toute absence non préalablement autorisée et non justifiée dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.


Commentaire

Constitue une absence non autorisée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.) dans le délai de cinq (5) jours ouvrables suivant l'arrêt du travail, conformément à la présente clause. En effet, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires. Dans l'hypothèse où les événements sont programmés, le chef de service doit en être informé au moins soixante-douze (72) heures à l'avance. Il dispose par ailleurs de quarante-cinq (45) jours suivant l'événement pour produire les pièces d'état civil ou justificatives adéquates, sous peine de perdre le droit à la rémunération due par l'employeur au titre des permissions exceptionnelles d'absence payées fixée à l'article 2 du Décret.