CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Art. 44.– Prime d'exactitude et d'assiduité
Dans le cas où aucune prime n'est accordée pour tenir compte de l'exactitude ou de l'assiduité du travailleur, soit sous forme de prime d'assiduité, de rendement ou toute autre prime de même nature, les parties recommandent l'attribution d'une prime d'exactitude et assiduité dont le taux et les modalités sont fixés par l'employeur.
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