Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

 Art. 44.–   Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d'une dette.

  Garantie autonome – Mise en jeu du garant – Paiements effectués par le débiteur – Non déduction des engagements du garant – Etendue de la garantie – Totalité de la créance