Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre I — Dispositions générales
Art. 44.– L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours se faire assister d'un ou deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service. Il énonce, en ce cas, sur le procès verbal, leurs noms, prénoms, professions et domiciles. Les témoins signent l'original et les copies du procès verbal.
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