Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre VI — Rapatriement
Art. 440.– (1) Les gens de mer embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat membre et les gens de mer ressortissants d'un Etat membre embarqués à bord des navires étrangers ont le droit d'être rapatriés dans les cas suivants :
à la fin de la période de préavis donné conformément aux dispositions du contrat d'engagement maritime alors que les intéressés se trouvent à l'étranger ;
lorsque le contrat d'engagement maritime est dénoncé par l'armateur ou par le marin pour les raisons suivantes :
en cas de maladie ou d'accident ou pour une autre raison d'ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager ;
en cas de naufrage ;
quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur vis-à-vis du marin pour cause d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue ;
quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la législation nationale ou le contrat d'engagement maritime, où le marin n'accepte pas de se rendre ;
en cas de cessation ou de suspension de l'emploi du marin conformément
à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l'emploi pour toute autre raison similaire.
lorsque le marin n'est plus en mesure d'exercer les fonctions prévues par le contrat d'engagement maritime ou qu'il n'est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.
(2) Les durées maximales des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doivent être inférieures à douze mois. L'autorité compétente pourra réduire ces durées, dans toute la mesure possible, en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourra, à cet effet, s'inspirer des recommandations de la Commission paritaire maritime du BIT en la matière.
(3) Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai de six (6) mois. Ce délai court à compter de la survenance de l'un des évènements énumérés au paragraphe 1 ci-devant.
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