Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II — DES CONDITIONS D'APPEL
Art. 440.– (1) Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le Ministère Public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire.
(2) Le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appel principal aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article 443.
(3) Si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expiration du i délai d'opposition.
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