Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XV — TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE

SECTION III — TIMBRE DE DIMENSION

D. TARIF ET MODE DE PERCEPTION.

 Art. 441.–   - Dans tous les cas où le présent Code permet ou impose l'usage d'un timbre mobile, l'oblitération de ce timbre doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement.

Pour les pièces qui, par leur nature doivent être soumises à une Administration, l'oblitération est effectuée à la diligence de ladite Administration.