Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre VI — Rapatriement
Art. 441.– (1) Les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur et doivent inclure au moins :
le voyage jusqu'à la destination choisie pour le rapatriement. Le rapatriement sera organisé par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien devrait être le mode normal de transport. Les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés comprendront les pays avec lesquels ils seront réputés avoir des attaches effectives, y compris :
le lieu où le marin a accepté de s'engager ;
le lieu stipulé par convention collective ;
le pays de résidence du marin ;
tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l'engagement.
le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement ;
la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives ;
le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu'à la destination de rapatriement ;
le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l'état de santé du marin lui permette de voyager jusqu'à sa destination de rapatriement.
(2) Il est interdit à l'armateur d'exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l'intéressé a été reconnu, conformément au présent Code, à d'autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d'un manquement grave aux obligations de son emploi.
(3) L'armateur a le droit de recouvrer le coût du rapatriement au titre d'arrangements contractuels avec des tiers.
(4) Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d'un marin qui y a droit ou d'en assumer les frais :
l'autorité compétente de l'Etat du pavillon organise le rapatriement du marin ; si elle omet de le faire, l'Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l'Etat dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l'Etat du pavillon ;
l'Etat du pavillon pourra recouvrer auprès de l'armateur les frais encourus pour le rapatriement du marin ;
les frais de rapatriement ne doivent, en aucun cas, être à la charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
(5) En tenant compte des instruments internationaux applicables, y compris la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, un Etat membre qui a payé le coût du rapatriement conformément aux dispositions du présent chapitre peut immobiliser un ou des navires de l'armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.
(6) Tout Etat membre facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord.
(7) En particulier, un Etat membre ne doit pas refuser à un marin le droit d'être rapatrié du fait de la situation financière d'un armateur ou au motif que celui-ci est dans l'impossibilité ou refuse de remplacer l'intéressé.
(8) Une copie des dispositions ci-dessus applicables au rapatriement doit être détenue sur les navires battant pavillon de chaque Etat membre et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient.
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