Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Art. 441.– Le témoin, qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le Président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
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