Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Administration de la preuve

 Art. 441.–   La preuve des délits constatés par des procès-verbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une preuve par écrit.