Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe III — Administration de la preuve
Art. 441.– La preuve des délits constatés par des procès-verbaux ou des rapports ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Toutefois, la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil ne peut constituer une preuve par écrit.
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