Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre VII — Responsabilité des armateurs
Art. 442.– (1) Les armateurs des navires battant pavillon d'un Etat membre sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales suivantes :
les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ;
les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d'incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d'engagement maritime ou une convention collective ;
les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l'armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu'à sa guérison ou jusqu'à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité ;
les frais d'inhumation, si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de l'engagement, sont à la charge de l'armateur.
(2) La responsabilité de l'armateur, en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement, ne peut être inférieure à une période de 16 semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.
(3) Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une incapacité de travail, l'armateur verse :
la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu'à ce qu'il ait été rapatrié conformément au présent Code ;
la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu'à sa guérison ou, si l'éventualité se présente plus tôt, jusqu'à ce qu'il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation de l'Etat membre concerné.
(4) L'obligation de l'armateur de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire ne peut être inférieure à une période de 16 semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.
(5) L'armateur peut être exempté de toute responsabilité pour :
un accident qui n'est pas survenu au service du navire ;
un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ;
une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l'engagement.
(6) Dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités publiques, l'armateur peut être exempté de l'obligation d'acquitter les frais des soins médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de l'inhumation.
(7) L'armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches.
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