Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE IV — OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre VII — Responsabilité des armateurs
Art. 443.– (1) Le paiement de la totalité du salaire, prévu par le paragraphe 3 a) de l'article précédent, peut exclure les primes.
(2) L'armateur cesse d'être tenu de prendre en charge les frais d'un marin malade ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d'un régime d'assurance maladie ou d'assurance accident obligatoire ou d'indemnisation des travailleurs accidentés.
(3) Le remboursement par une institution d'assurance des frais d'inhumation supportés par l'armateur est possible lorsque le système d'assurance sociale ou de réparation comporte une prestation en ce qui concerne le marin décédé.
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