Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — REGIME DE RESPONSABILITE DES PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre I — Consignataires
Section II — Consignataire de navires
Art. 443.– Pour les missions qu'il accomplit au titre de l'alinéa 2 de l'article 441 ci -dessus, le consignataire est soumis au régime de responsabilité de la profession qui accomplit normalement ce type de mission et pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l'alinéa premier de l'article 439, il est responsable dans les termes du droit commun.
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