Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — REGIME DE RESPONSABILITE DES PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre I — Consignataires

Section II — Consignataire de navires

 Art. 443.–   Pour les missions qu'il accomplit au titre de l'alinéa 2 de l'article 441 ci -dessus, le consignataire est soumis au régime de responsabilité de la profession qui accomplit normalement ce type de mission et pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l'alinéa premier de l'article 439, il est responsable dans les termes du droit commun.