Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE IV — INFRACTIONS MILITAIRES
CHAPITRE I — INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L'AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
Section III — Désertion
Art. 443.– Est déserteur à l'intérieur en temps de paix :
Tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l'établissement où il est en traitement ou qui s'évade de l'établissement où il est détenu.
La désertion est établie au terme d'une absence constatée de six jours.
Tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment.
Dans ce cas la désertion est établie au terme d'un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.
Le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur qu'après trente jours d'absence.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
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