Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 443.–   (1) Le Greffier qui reçoit la déclaration d'appel en dresse, sur-le-champ, procès-verbal et notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou par exploit d'huissier à l'appelant, qu'il est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de l'enregistrement de l'appel, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, de lui faire parvenir un mémoire contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces justificatives. Mention de cette notification est faite au procès-verbal.

(2) Si l'appel est formé par télégramme, par lettre-ordinaire ou par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite, le Greffier en Chef avise l'appelant de l'obligation de produire, par lettre-recommandée avec accusé de réception, le mémoire visé à l'alinéa 1er. Le délai de production de ce mémoire court à compter du lendemain du jour de réception de la lettre du Greffier en Chef, d'une copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel.