Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Art. 445.– (1) Le Greffier en Chef adresse immédiatement au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.
(2) A l'expiration du délai de production du mémoire fixé à l'article 443, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure qui comprend notamment:
l'acte d'appel ;
la procuration s'il y a lieu ;
le procès-verbal visé à l'alinéa 1 ;
les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire ;
les actes de procédure ;
les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal ; les notes d'audience ;
toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal ;
une copie du jugement attaqué.
(3) Ce dossier est immédiatement transmis au Greffier en Chef de la Cour d'Appel.
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