Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 445.–   (1) Le Greffier en Chef adresse immédiatement au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.

(2) A l'expiration du délai de production du mémoire fixé à l'article 443, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure qui comprend notamment:

l'acte d'appel ;

la procuration s'il y a lieu ;

le procès-verbal visé à l'alinéa 1 ;

les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire ;

les actes de procédure ;

les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal ; les notes d'audience ;

toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal ;

une copie du jugement attaqué.

(3) Ce dossier est immédiatement transmis au Greffier en Chef de la Cour d'Appel.