Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Art. 445.– Après chaque déposition, le Président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n'en décide autrement.
Le Ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
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