Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales

Livre IV — La Société Anonyme (SA)

Titre I — DISPOSITIONS GENERALES

Sous-titre II — Administration et direction de la SA

Chapitre II — SA avec conseil d'administration

Section I — Conseil d'administration

Sous-section II — Attributions du conseil d'administration

Paragraphe II — Conventions réglementées

 Art. 445.–   L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est réputé fixé au jour où elle a été révélée.

  Convention réglementée – Défaut de procédure d'approbation – Défaut d'action en nullité de la convention – Absence de nullité d'office – Validation de la convention