Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre IV — La Société Anonyme (SA)
Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Sous-titre II — Administration et direction de la SA
Chapitre II — SA avec conseil d'administration
Section I — Conseil d'administration
Sous-section II — Attributions du conseil d'administration
Paragraphe II — Conventions réglementées
Art. 445.– L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est réputé fixé au jour où elle a été révélée.
▣ Convention réglementée – Défaut de procédure d'approbation – Défaut d'action en nullité de la convention – Absence de nullité d'office – Validation de la convention
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