Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE V — OBLIGATIONS DE CHAQUE ETAT MEMBRE

Chapitre III — Sécurité sociale

 Art. 447.–   (1) Les branches à prendre en considération pour atteindre progressivement la protection complète de sécurité sociale prévue à l'article 446 ci-dessus sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants, qui complètent la protection prévue par les articles 438 et 439, concernant les soins médicaux, et les articles 442 et 443, concernant la responsabilité des armateurs, ainsi que par d'autres dispositions du présent Code.

(2) La protection assurée par tout Etat membre, conformément au paragraphe du présent article, doit inclure au moins trois des neuf branches énumérées au paragraphe précédent.

(3) Tout Etat membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 du présent article à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire de l'Etat membre en question.

(4) Nonobstant l'attribution des responsabilités indiquée au paragraphe précédent, les Etats membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions adoptées dans le cadre de la CEMAC, d'autres règles relatives à la législation de la sécurité sociale applicable aux gens de mer.

(5) Les responsabilités de tout Etat membre concernant les gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon comprennent celles qui sont prévues par les dispositions relatives aux soins médicaux à bord des navires et à terre, par les prescriptions régissant la responsabilité des armateurs et par les dispositions correspondantes du Code, ainsi que celles qui sont inhérentes à ses obligations générales en vertu du droit international.

(6) Tout Etat membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l'absence d'une couverture suffisante dans les branches mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales.

(7) La protection visée au paragraphe 1 du présent article peut, selon le cas, être prévue par la législation, des régimes privés, des conventions collectives ou une combinaison de ces moyens.

(8) Dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique nationales, les Etats membres coopèrent, par voie d'accord bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale, qu'ils soient assurés par des systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours d'acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.

(9) Tout Etat membre définit des procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends.