Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 447.–   (1) Le Président de la Cour fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins.

(2) Lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, le Président peut, sauf réquisitions contraires du Procureur Général, réduire de 2/5 le délai de citation des parties et des témoins prévu à l'article 52.