Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Art. 447.– (1) Le Président de la Cour fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins.
(2) Lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, le Président peut, sauf réquisitions contraires du Procureur Général, réduire de 2/5 le délai de citation des parties et des témoins prévu à l'article 52.
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