Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE I — DU FAUX

 Art. 448.–   Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui donnera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de 50 fr. d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.