Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I — DU FAUX
Art. 448.– Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui donnera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée si elle sait signer, ce dont il sera fait mention ; le tout à peine de 50 fr. d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.
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