Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
Art. 448.– Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception :
du capitaine ;
du pilote du navire ;
du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d'infirmerie ;
des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d'entretien, de surveillance ou de garde.
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