Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

 Art. 448.–   Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception :

du capitaine ;

du pilote du navire ;

du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d'infirmerie ;

des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d'entretien, de surveillance ou de garde.