Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE VI — EFFECTIF MINIMUM, COMPOSITION DE L'EQUIPAGE ET ORGANISATION DU SERVICE A BORD

 Art. 449.–   L'effectif de l'équipage doit être tel que, du point de vue de la sécurité de la navigation et du point de vue de la durée du travail, il soit suffisant en qualité et en quantité. Une décision de l'autorité maritime compétente fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus, en conformité avec les dispositions de la Résolution n° A (890) 21 de l'OMI relative à la fixation des effectifs minima de sécurité.