Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — REGIME DE RESPONSABILITE DES PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre II — Entrepreneur de manutention
Art. 449.– Quel que soit celui pour le compte de qui l'entrepreneur de manutention manipule, prend en charge la marchandise, sa responsabilité est engagé dans les conditions et limites fixées ci dessous :
lorsqu'il accomplit les opérations visées à l'article 446 ci-dessus, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
lorsqu'il accomplit les opérations visées aux articles 446 et 447 ci-dessus, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant et répond dans ce cas des dommages et pertes subies par la marchandise pendant qu'elle est sous sa garde, sauf s'ils proviennent :
d'un incendie qui ne relève pas de sa faute ou de celle de ses préposés ;
de faits constituant un événement non imputable à l'entrepreneur ;
des grèves, lock-out ou entraves au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
d'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
du vice propre de la marchandise ;
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
L'entrepreneur de manutention bénéficie des conditions et limites de responsabilité prévues à l'article 414 du présent Code.
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