Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)
LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME
TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS
CHAPITRE II — OUVERTURES, MUTATIONS ET TRANSFERTS
Art. 45.– Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie que dans un établissement possédant la licence fiscale correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l'établissement, soit que cette licence soit déjà acquise en cas de transfert, soit que le service compétent en fasse une nouvelle attribution pour un établissement dont la création est envisagée, cette nouvelle attribution étant subordonnée à l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 37.
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à l'exigibilité de la contribution des licences due du seul fait de l'exercice de la profession considérée.
Les exploitants dont l'activité s'exerce en marge de la réglementation seront immédiatement signalés à l'autorité administrative et dans ce cas le titre de perception portera la mention « ne vaut pas autorisation d'exercer ».
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