Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE III — IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES
Art. 45.– Tout agent des Douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son Administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, insignes, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
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