Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION IV — VALEUR EN DOUANE
Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION
IV NOTES INTERPRETATIVESArt. 45.– Note relative à l'article 29
(1) Lors de l'application de l'article 29, l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises similaires, réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente,
vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ; ou
vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
(2) S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérées, pour tenir compte, selon le cas :
uniquement du facteur quantité ;
uniquement du niveau commercial ; ou,
à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité.
(3) L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites ci-dessus.
(4) Aux fins de l'article 29, la valeur transactionnelle de marchandises importées similaires s'entend d'une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2° dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l'article 26.
(5) Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu'un tel ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits,-établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en évoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait des ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 29 n'est pas appropriée.
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