Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS

SECTION II — MODE DE PROCÉDER DES PROCUREURS IMPÉRIAUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

 Art. 45.–   Le procureur impérial transmettra sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener.