Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE n° 2018-646 du 01 Août 2018 portant Code des Investissements.

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 45.–   Le constat de l'investissement est réalisé par l'agence chargée de la promotion des investissements en relation avec les services compétents de l'Etat.

A cet égard, l'investisseur dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'achèvement des travaux, pour informer l'agence chargée de la promotion des investissements.

A défaut de notification dans le délai prévu, la durée des avantages démarre à compter de la date fixée sur le certificat d'agrément à l'investissement.