Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

Section II — Organes chargés de la passation des Marchés

 Art. 45.–   Déroulement des séances et décisions de la Commission

45.1 : Les membres de la Commission, à l'exception du maître d'œuvre s'il existe, participent aux séances de celle-ci avec voix délibérative.

45.2 : Assistent aux séances de la Commission, avec voix consultative, toute personne, expert, ou sachant, désignée en raison de ses compétences technique, juridique ou financière, par le président de la Commission après avis de l'autorité contractante, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre s'il existe.

Si un organisme apporte son concours financier à l'opération objet de l'appel d'offres, un représentant de celui-ci peut assister aux séances de la Commission avec voix consultative.

45.3 : Les débats de la Commission sont secrets. Les membres de la Commission et les personnes qui y assistent avec voix consultative sont tenus au secret professionnel. Les documents et écrits de toute nature en relation avec une procédure d'appel à la concurrence ne peuvent avoir d'autres usages que leur objet, et les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à en avoir connaissance ou la garde, sont également tenues au secret professionnel.

Aucun membre ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.

45.4 : Les décisions de la Commission sont prises conformément aux dispositions du dossier d'appel d'offres et en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur. Lorsque dans des cas particuliers, il n'est pas possible d'attribuer le marché en application stricte des critères du règlement particulier d'appel d'offres, la commission décidera par consensus.

Dans ces cas, cette décision est soumise à l'avis préalable de la Structure administrative des marchés publics.

45.5 : La décision de la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres ne peut avoir pour effet de déroger à l'un des principes fondamentaux des marchés publics

45.6 : Dans tous les cas, les décisions de la Commission ne sont pas divisibles et sont réputées avoir été prises par la Commission dans son entier. Toutefois, tout membre de la Commission ayant effectivement participé aux séances peut émettre des réserves dans le procès-verbal de jugement.

En tout état de cause, tout membre de la Commission peut exercer le recours prévu aux articles 166 et 169 ci-dessous sur la base de ces réserves.