Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION V — DE LA CONFISCATION

 Art. 45.– Confiscation

Les choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites sont confisquées même si elles n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de condamnation.