Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE II — Peines principales
Section I — Peines privatives de liberté
Art. 45.– Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d'appel accordé au procureur général par les dispositions du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
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