Code Pétrolier (Côte Ivoire)

LOI N°96-669 DU 29 Août 1996 PORTANT CODE PETROLIER

TITRE V — DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT D'HYDROCARBURES PAR CANALISATIONS

 Art. 45.–   L'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures peut, à défaut d'accord amiable, être tenue par un acte du Gouvernement, d'accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d'autres exploitations que celles ayant motivé l'approbation du projet.

Ces produits ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées dans les textes d'application de la présente loi et les contrats pétroliers.