Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

SECTION II — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DES FORCES ARMEES

 Art. 45.–   1°) Les officiers de Police judiciaire des Forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent aux enquêtes préliminaires ou de flagrant délit et exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

2°) Ils sont tenus d'informer sans délai l'autorité investie des pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions militaires dont ils ont connaissance.

3°) Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l'accomplissement de leur mission.