Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 45.–   (1) Lorsque l'huissier ne trouve la personne à citer, ni à son domicile, ni à sa résidence, ni à son lieu de travail, il laisse copie de la citation à toute personne trouvée sur les lieux. Sous réserves des dispositions de l'article 44 alinéa 2, la personne qui reçoit l'acte signe sur l'original et les copies.

(2) L'huissier indique dans la citation les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle copie de la citation est remise, ainsi que sa qualité par rapport au destinataire.

(3) Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, la copie doit être délivrée sous enveloppe fermée ne portant sur une face, que les nom, prénoms et adresse du destinataire et sur l'autre, le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.