Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES
CHAPITRE III — REGIME SPECIFIQUE AUX OPERATEURS EXERÇANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT DES TELECOMMUNICATIONS/TIC
Art. 45.– Les opérateurs et fournisseurs puissants doivent tenir, pour les besoins de la régulation, une comptabilité analytique séparée par activité. Ils doivent isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées.
Les opérateurs ou fournisseurs de services qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs, doivent tenir une comptabilité séparée pour les activités de Télécommunications/TIC.
Les opérateurs ou fournisseurs de services puissants doivent tenir une comptabilité analytique détaillée par services pour leurs activités en matière d'interconnexion, d'une part, et pour leurs autres activités, d'autre part, de manière à identifier tous les éléments de recettes et de dépenses liés à toutes leurs activités.
La comptabilité peut être auditée annuellement par un organisme indépendant sélectionné par l'Autorité de Régulation au frais de l'opérateur possédant une puissance significative.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans le cadre du contrôle des coûts d'interconnexion.
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