COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE VI — CONGE — ABSENCES — TRANSPORT

 Art. 45.– Transport

Les frais de voyage et de transport sont assurés par l'employeur dans les cas prévus par l'article 94 du Code de Travail et les textes réglementaire en vigueur, et dans les conditions ci-après :

a) Classe de passage

Train

- catégories I à VI : 2ème classe ;

- catégories VII à XII : 1ère classe.

Avion

Toutes catégories : classe touriste

b) Poids des bagages

Pour le transport des bagages, il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur d'avantage autres que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage ;

Toutefois, dans les circonstances suivantes :

Premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi,

Cas de mutation d'un lieu à un autre, ainsi que définie à l'article 41 ci-dessus.

L'employeur assure au travailleur le transport gratuit dans les conditions suivantes :

Catégories I —VIII :

250 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;

250 kg de bagages en sus de la franchise pour son conjoint ;

100 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants mineurs vivant habituellement avec lui.

Catégories IX — XII :

500 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;

350 kg de bagages en sus de la franchise pour son conjoint ;

150 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants mineurs vivant habituellement avec lui.

Le transport des bagages assurés gratuitement par l'employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux, autres qu'aériens, au choix de l'employeur.


Commentaire 

La présente clause détermine les modalités de prise en charge des frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui lorsque l'exécution du contrat de travail nécessite le déplacement du travailleur du lieu d'habitation habituelle. Les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé sont fixées par les dispositions de l'article 94 du Code du Travail et du Décret n°93/573/PM du 15 juillet 1993.