CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 45.– Expiration du terme ou réalisation de l'objet prévu au contrat
Le cas visé est celui du contrat conclu à durée déterminée.
Lorsque survient le terme ou la réalisation de l'objet prévu, le contrat prend fin, sauf renouvellement effectué dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Commentaire
Le contrat à durée déterminée est réglementé par les dispositions de l'article 25 du Code du Travail. Ce contrat est celui dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des parties. La durée maximale du contrat du travail à durée déterminée est de deux (2) ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que pour deux (2) nouvelles années. Ce renouvellement ne peut se réaliser qu'une seule fois dans la même entreprise. Si les relations de travail se poursuivent au-delà du terme, le contrat du travail se transforme en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les travailleurs de nationalité étrangère, le renouvellement de leur contrat ne peut intervenir que postérieurement au visa du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de même que le travailleur appelé à exercer son emploi dans un lieu autre que son lieu de résidence.