CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VIII — CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION
Art. 45.– Licenciement
Le licenciement d'un travailleur peut intervenir pour :
Faute professionnelle ou incapacité physique ou morale d'exercer les fonctions qui lui sont confiées,
Perte de la nationalité camerounaise,
Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques,
Faute lourde,
Insuffisance professionnelle,
Productions d'informations erronés et de faux documents.
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