CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST

TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VIII — CESSATION DEFINITIVE DE FONCTION

 Art. 45.– Licenciement

Le licenciement d'un travailleur peut intervenir pour :

Faute professionnelle ou incapacité physique ou morale d'exercer les fonctions qui lui sont confiées,

Perte de la nationalité camerounaise,

Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques,

Faute lourde,

Insuffisance professionnelle,

Productions d'informations erronés et de faux documents.