CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 45.– Rupture du contrat de travail au départ ou pendant les Congés.

En cas de rupture du contrat de travail au départ ou pendant les congés, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.


Commentaire 

La présente clause porte sur les modalités de paiement des droits dus au titre de congé au travailleur dont le contrat de travail a été rompu avant le départ en congé ou pendant la durée du congé. Il faut préciser d'emblée que dans l'un comme dans l'autre cas, les règles de rupture du contrat de travail par licenciement ou par démission s'appliquent en l'espèce. En ce qui concerne le droit au congé, le travailleur ne pourra exercer ses droits au congé mais bénéficiera d'une indemnité calculée sur la base des droits acquis au jour de la rupture du contrat de travail selon les dispositions des articles 89 et suivants du Code du Travail.