CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 45.– Détermination du salaire, mode de rémunération

Les salaires sont calculés à l'heure peur les travailleurs appartenant aux catégories 1 à 6. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories 7 à 12.

Les payes sont établies mensuellement. Tous les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et ne sauraient en aucun cas être versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.

Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versements d'acomptes sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération à l'heure ou au temps est celle dans laquelle il n'est pas fait référence à une production quantitative déterminée. La rémunération est alors uniquement fonction du temps passé au travail.

La détermination du travail à la tâche fera l'objet d'une entente directe entre employeurs et travailleurs intéressés.

La rémunération du travail à la tâche ou la rémunération mixte doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition de l'employeur sera payé au taux normal. Mais si, pendant le temps d'arrêt, d'autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter.