CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 45.– Détermination du salaire et mode de rémunération

1. Les salaires sont calculés à l'heure pour les travailleurs appartenant aux catégories de 1 à 6. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs de catégories 7 à 12.

2. Les payes sont établies mensuellement. Tous les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et ne sauraient en aucun cas être versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.

3. Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versement d'acomptes sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4. La rémunération à l'heure ou au temps est celle dans laquelle il n'est pas fait référence à une production quantitative déterminée. La rémunération est alors uniquement fonction du temps passé au travail.

5. La détermination du travail à la tâche fera l'objet d'une entente directe entre employeurs et travailleurs intéressés.

6. La rémunération du travail à la tâche ou la rémunération mixte doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue.

7. Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition de l'employeur sera rémunéré au taux normal. Mais si, pendant le temps d'arrêt, d'autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter.


Commentaire 

[al. 1] De nombreux textes internationaux et nationaux sont consacrés à la rémunération du travailleur. L'OIT s'est saisie du sujet à travers les conventions (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) ratifiée par le Cameroun le 25 mai 1970. Sur le plan national, elle fait l'objet du chapitre II du titre IV du Code du Travail. La rémunération du travailleur comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier aux termes de l'article 1 (a) de la Convention (C100) de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale ratifiée le 25 mai 1970. Au Cameroun, le salaire constitue, quels qu'en soient la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. Le salaire est composé du salaire de base et des accessoires. Le salaire de base représente la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour le travail accompli au sein de l'entreprise, avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les indemnités, ni la rémunération éventuellement due au titre des heures supplémentaires. La prime est une somme d'argent versée au salarié en plus de son salaire, notamment pour l'encourager. C'est le cas de la prime de rendement, de la prime d'ancienneté ou encore de la prime d'assiduité etc. L'indemnité quant à elle est un accessoire du salaire versé au travailleur pour compenser des dépenses ou difficultés auxquelles il fait face dans le cadre de son travail (indemnité de panier pour ceux qui travaillent de nuit ; indemnité de représentation pour ceux qui, en raison de leur fonction, peuvent souvent recevoir des personnes extérieures à l'entreprise ; indemnité d'usage du véhicule personnel pour celui qui utilise un véhicule personnel dans l'intérêt de l'entreprise etc.).

La détermination du salaire est en principe libre. Cependant, elle doit d'abord tenir compte des dispositions de la convention (C131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement ratifiée le 6 juin 1973. Ces dispositions sont concrétisées au Cameroun par le Décret n°2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du Salaire Interprofessionnel Garanti qui est désormais fixé à trente-six mille deux-cent-soixante-dix (36 270) francs CFA par mois, sur toute l'étendue du territoire national, quelle que soit la branche d'activité. Aucun salaire ne peut par conséquent être fixé en dessous de ce montant. Ensuite, les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation entre les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre des conventions collectives et des accords d'établissements. Quoiqu'il en soit, les secteurs d'activités et les qualifications professionnelles exigées des travailleurs sont déterminés par l'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 rendant exécutoire une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui comporte en annexe, la classification Professionnelle Nationale Type. L'Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970 a prévu douze (12) catégories numérotées de 1 à 12. A chaque catégorie correspondent six (6) échelons (A, B, C, D, E, F) auxquels s'ajoute l'échelon exceptionnel G. A chaque échelon correspond un salaire de base.