CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 45.– Mutation pour convenances personnelles
1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles dans une autre ville que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé.
2. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités prévues à l'article 44 ci-dessus.
3. Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
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Commentaire
[al. 1] Il est possible pour un travailleur, pour des raisons personnelles, de solliciter la mutation dans une autre région ou localité que celle du lieu d'embauche. L'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à la demande du travailleur et ne peut y accéder que compte tenu de ses possibilités. Toutefois, il serait intéressant d'apporter des précisons sur les demandes introduites par les femmes mariées et fondées sur la mutation du conjoint. En effet, aux termes de l'article 215 du Code civil applicable au Cameroun, le choix de la résidence appartient au mari et la femme est « obligée » d'habiter avec lui. Il serait injuste pour cette dernière de perdre son emploi parce qu'elle est tenue par la loi.
[al. 2] Alors que l'employeur n'est tenu des frais de déplacement du travailleur que lorsque ce déplacement est de son fait, la convention prévoit à l'égard du travailleur qui doit se déplacer du lieu de résidence habituelle à un nouveau lieu de résidence, le droit à la prise des frais de transport.