CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 45.– Indemnité de Licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant fait l'objet d'un engagement définitif a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. a) Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise à un pourcentage du dernier salaire mensuel précédant le licenciement à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou d'avantages en nature.
b) Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'années dans la limite du mois échu.
3. Le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit :
25 % pour chacune des 5 premières années ;
35 % pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse ;
45 % pour chaque année de la 11ème à la 15ème incluse ;
55 % pour chaque année de la 16ème à la 20ème incluse ;
65 % pour chaque année au-delà de la 20ème incluse.
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Commentaire
[al. 1] L'indemnité de licenciement est la somme due par l'employeur à tout travailleur en cas de résiliation du contrat de travail de son fait. La convention ne fixe pas de délai d'ancienneté ouvrant droit à l'indemnité de licenciement. Par conséquent, dans le secteur des Banques et autres établissements financiers, l'indemnité de licenciement est due dès lors que le licenciement intervient à la suite d'un engagement définitif. Cette somme est due au travailleur aux conditions suivantes :
le travailleur n'a pas commis de faute lourde,
le travailleur a une ancienneté d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise.