CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 45.– Licenciement et Indemnité de licenciement

A. Licenciement : Conditions

1. La notification du licenciement porte la mention du motif de la rupture. Il est rappelé que devant la juridiction compétente, l'Employeur doit apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue et que la juridiction peut décider d'une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.

2. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation interne envisagée par l'Employeur, est soumis aux dispositions des textes en vigueur. Dans ce cas, le Travailleur licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, sous réserves des dispositions de l'article 42 paragraphe 8 de la présente convention, et après en avoir avisé son Employeur peut quitter l'établissement à son gré sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis

3. Dans les mêmes hypothèses, le Travailleur licencié conserve pendant deux ans la priorité d'embauche dans la même entreprise.

Cette priorité prend fin quand l'intéressé a refusé la première offre de réengagement au même niveau de compétence qui lui a été faite ou n'a pas répondu dans un délai de deux mois.

B. Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le Travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur cette indemnité est égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des indemnités représentatives des frais ou d'avantages en nature. Dans le décompte il est tenu comme des fractions d'années.

3. Le pourcentage applicable au salaire moyen mensuel des douze derniers mois varie comme suit

De 1 à 5 ans

25%

De 5 à 10 ans

30%

De 10 à 15 ans

40%

De 15 à 20 ans

45 %

Au-delà de 20ans

50 %


Commentaire 

[al. 1 point A)] Le licenciement se définit comme la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Conformément à l'article 34 du Code du Travail, la lettre de licenciement notifiée au travailleur doit contenir le motif de la rupture. Par conséquent, un licenciement effectué sur la base d'une lettre de licenciement ne contenant pas un motif est un licenciement abusif et l'indication du motif de la rupture ne peut se faire postérieurement au licenciement. Il en résulte que le motif du licenciement doit exister et que les circonstances qui le justifient doivent être établies. La violation de ces exigences donne lieu à des dommages-intérêts aux termes de l'article 39 alinéa 1 du Code du travail. La preuve du caractère légitime du motif de la rupture incombe à l'employeur.

[al. 3 point A)] La priorité d'embauche est le privilège dont bénéficient certaines catégories de personnes pour l'accès à l'emploi. La convention offre ce droit aux travailleurs en cas de licenciement pour motif économique. Il importe d'indiquer que ce droit n'est mis en œuvre que lorsque les aptitudes du candidat au poste sont identiques à celles du travailleur concerné. Pour ce faire, le travailleur doit communiquer à l'employeur tout changement d'adresse survenu après son départ de l'entreprise.