CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 45.– Heures supplémentaires

1. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont rémunérées conforment à la réglementation en vigueur ou selon les modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties.

2. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours du repos hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit

- Heures supplémentaires de jour, majoration de 50 % du salaire horaire ;

- Heures supplémentaires de nuit et jours fériés majoration de 100 % du salaire horaire.

3. Sauf cas d'urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est prévenu au moins vingt quatre heures à l'avance.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux travailleurs effectuant un horaire de travail A la journée. Les régimes spécifiques tels que le travail posté, le travail en rotation, font l'objet d'une disposition particulière.